Cabotage — Les mesures temporaires liées à la crise sanitaire de la COVID-19 ne doivent pas être un prétexte au moins-disant social
10 juin 2020
Question avec demande de réponse écrite E-003444/2020 à la Commission.
Article 138 du règlement intérieur.
Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Leila Chaibi (GUE/NGL).
Le transport routier a fait l’objet, de la part de la Commission, de mesures législatives rapides destinées à maintenir la circulation des biens malgré les répercussions de la COVID-19. Les restrictions de circulation ont progressivement été réduites et des exemptions sur les certifications des personnels, comme des véhicules, ou sur le respect des temps de repos ont été adoptées par certains États membres.
Ces mesures ne doivent pas favoriser une concurrence faussée entre acteurs du transport routier au profit d’un modèle fondé sur le moins-disant social. Or, la circulation, sur les routes d’un État membre, permise par les règles sur le cabotage, de chauffeurs astreints à d’autres conditions de travail que celles appliquées localement favorise cette concurrence déloyale. D’autant plus que l’urgence sanitaire mobilise ailleurs, sur d’autres sujets, les autorités chargées de la bonne application du droit.
La concurrence déloyale qui en résulte menace l’activité des transporteurs locaux et, à terme, renforce les positions dominantes des grands acteurs du transport routier. Une suspension temporaire des règles de cabotage par l’application de la clause de sauvegarde prévue dans le règlement (CEE) n o 3118/93 apparaît nécessaire.
Quelle est la position de la Commission sur l’activation temporaire d’un tel mécanisme pour protéger les transporteurs routiers et leurs salariés d’une concurrence déloyale?