Conditions de travail justes pour les travailleurs de plateformes numériques

4 octobre 2021

Question prioritaire avec demande de réponse écrite  P-004513/2021 à la Commission.
Article 138 du règlement intérieur.

Leila Chaibi (The Left).

Réponse donnée par M. Schmit

au nom de la Commission européenne

(24.11.2021)

La Commission a pris bonne note du rapport du Parlement européen sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes – nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique [2019/2186(INI)].

La Commission n’est pas encore en mesure de discuter du contenu de sa proposition législative sur le travail via une plateforme. Elle travaille actuellement à garantir une proposition bien équilibrée qui tienne compte des intérêts de toutes les parties concernées. L’honorable parlementaire est invitée à porter son attention sur le document de consultation portant sur la deuxième phase de consultation des partenaires sociaux européens[1]. Celui-ci présente les différentes possibilités envisagées pour remédier à la qualification erronée du statut professionnel dans le travail via une plateforme, parmi lesquelles la présomption réfragable de l’existence d’une relation de travail et le renversement de la charge de la preuve.

En ce qui concerne la deuxième question de l’honorable parlementaire, la Commission souhaite souligner que, si elle devait faire partie de la future proposition législative, la présomption réfragable impliquerait, par définition, un renversement de la charge de la preuve.

Dans son rapport sur des conditions de travail justes pour les travailleurs de plateformes numériques (2019/2186(INI)), adopté lors de la session plénière de septembre 2021, le Parlement européen invite la Commission «à introduire dans sa proposition à venir une présomption réfragable d’une relation de travail dans le cas des travailleurs de plateformes (…), conjuguée à un renversement de la charge de la preuve».

Ainsi, dans le cadre de sa proposition législative attendue pour le 8 décembre 2021:

1. La Commission a-t-elle pris bonne note que la présomption réfragable de relation de travail, qui signifie que les travailleurs sont présumés salariés à moins que la plateforme ne prouve le contraire, est la solution privilégiée par le Parlement européen?

2. La Commission a-t-elle bien pris en compte le fait que, pour être efficace, ce renversement de la charge de la preuve, qui repose donc sur la plateforme, doit être lié à la présomption réfragable de relation de travail?

Il en ressort que la directive sur les comités d’entreprise européens n’a pas été en mesure d’assurer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, et que son texte demande à être revu. Droit de suspendre temporairement une décision émanant d’une entreprise en cas de non-respect de la procédure d’information et de consultation, révision de la définition du caractère transnational d’une question et amélioration des procédures au niveau étatique: tels sont les trois éléments qu’il apparaît nécessaire de traiter.

La Commission envisage-t-elle des initiatives législatives pour combler les lacunes de la directive sur les comités d’entreprise européens et ainsi prévenir ce type d’agissements?